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La partie en situation de faiblesse dans un contrat d’adhésion Lien permanent vers ce document

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L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations introduit dans le Code civil la catégorie doctrinale du contrat d'adhésion initiée, en 1901, par Raymond Saleilles : « Il y a de prétendus contrats qui n'ont de contrat que le nom [...] que l'on pourrait appeler, faute de mieux, les contrats d'adhésion, dans lesquels il y a la prédominance exclusive d'une seule volonté, agissant comme volonté unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu mais à une collectivité indéterminée, et qui s'engage déjà par avance, unilatéralement, sauf adhésion de ceux qui voudront accepter la loi du contrat, et s'emparer de cet engagement déjà créé sur soi-même » La liberté contractuelle est « la liberté de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». Le Code civil consacre aux articles 1101 et suivants le droit commun des contrats. Partant, « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales (…) ». Ici est le droit commun des contrats : l’ensemble des règles juridiques qui s’appliquent de manière générale aux contrats. Un contrat est un « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » Le modèle contractuel utilisé par les rédacteurs du Code Napoléon était celui du contrat dit de gré à gré, ou négocié5. En 1804, des dispositions communes à tous les contrats sont établies, quels que soient, selon les mots de Thierry Revet, « le particularisme de leur objet ou de leur cause, des parties qui les concluaient ou de leur forme »6, le contrat ne pouvant être que celui dont les stipulations ont été librement négociées. Effectivement, écrit l’auteur, « Ce code a consacré la conception moderne du contrat, entièrement fondée, articulée et organisée sur le rôle de la volonté des contractants. Selon cette conception, la volonté fait naître le contrat et en détermine la force et l'autorité. C'est parce qu'il existe en vertu de la volonté de ceux qu'il assujettit que cet acte s'impose à eux avec la même force que la loi s'impose à ceux qu'elle désigne comme en étant les sujets ». L’autorité de la volonté contractuelle ne saurait être niée, aussi le contenu de la loi contractuelle ne peut, sauf atteinte à l’ordre public, être contrôlé ou modifié par un tiers extérieur (soit, par le législateur ou le juge). La fiction de l’égalité des contractants fondait cette conception du contrat, laquelle s’est révélée illusoire : « Égaux en droit, les contractants ne le sont pas nécessairement en fait, l'un pouvant se retrouver soumis à l'autre, notamment en raison d'un déséquilibre de puissance économique ». Un contractant en « position de dépendance économique, technique ou sociale » est en situation de faiblesse par rapport à son cocontractant. Créé par Léa Créton 18 oct. 2022 Version 0.1
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M-DPGE-2022-001.pdf 563 ko
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